🩐 Article L 511 1 Du Code De La Construction

Ă l’article L 331-1 du Code de l’énergie et ceux ayant fait usage de cette facultĂ©. Les prestations peuvent ĂȘtre demandĂ©es directement par le client final pour sa consommation ou sa production d’électri-citĂ© lorsqu’il dispose d’un contrat direct d’accĂšs au rĂ©seau de distribution, par le fournisseur pour le compte du client final lorsque ce dernier dispose d’un contrat

For the purposes of this chapter, unless the context otherwise requires— 2 AffiliateThe term “affiliate” means a person that directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled by, or is under common ownership or control with, another person. For purposes of this paragraph, the term “own” means to own an equity interest or the equivalent thereof of more than 10 percent. 3 Amateur stationThe term “amateur station” means a radio station operated by a duly authorized person interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 4 AT&T Consent DecreeThe term “AT&T Consent Decree” means the order entered August 24, 1982, in the antitrust action styled United States v. Western Electric, Civil Action No. 82–0192, in the United States District Court for the District of Columbia, and includes any judgment or order with respect to such action entered on or after August 24, 1982. 5 Bell operating companyThe term “Bell operating company”—A means any of the following companies Bell Telephone Company of Nevada, Illinois Bell Telephone Company, Indiana Bell Telephone Company, Incorporated, Michigan Bell Telephone Company, New England Telephone and Telegraph Company, New Jersey Bell Telephone Company, New York Telephone Company, U S West Communications Company, South Central Bell Telephone Company, Southern Bell Telephone and Telegraph Company, Southwestern Bell Telephone Company, The Bell Telephone Company of Pennsylvania, The Chesapeake and Potomac Telephone Company, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Maryland, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of West Virginia, The Diamond State Telephone Company, The Ohio Bell Telephone Company, The Pacific Telephone and Telegraph Company, or Wisconsin Telephone Company; and C does not include an affiliate of any such company, other than an affiliate described in subparagraph A or B. 13 Construction permitThe term “construction permit” or “permit for construction” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter for the construction of a station, or the installation of apparatus, for the transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 14 Consumer generated mediaThe term “consumer generated media” means content created and made available by consumers to online websites and services on the Internet, including video, audio, and multimedia content. 19 Electronic messaging serviceThe term “electronic messaging service” means a service that provides real-time or near real-time non-voice messages in text form between individuals over communications networks. 22 Great Lakes AgreementThe term “Great Lakes Agreement” means the Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio in force and the regulations referred to therein. 23 HarborThe term “harbor” or “port” means any place to which ships may resort for shelter or to load or unload passengers or goods, or to obtain fuel, water, or supplies. This term shall apply to such places whether proclaimed public or not and whether natural or artificial. 24 Information serviceThe term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a telecommunications service. 25 Interconnected VoIP serviceThe term “interconnected VoIP service” has the meaning given such term under section of title 47, Code of Federal Regulations, as such section may be amended from time to time. 27 Interoperable video conferencing serviceThe term “interoperable video conferencing service” means a service that provides real-time video communications, including audio, to enable users to share information of the user’s choosing. 28 Interstate communicationThe term “interstate communication” or “interstate transmission” means communication or transmission A from any State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, to any other State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, B from or to the United States to or from the Canal Zone, insofar as such communication or transmission takes place within the United States, or C between points within the United States but through a foreign country; but shall not, with respect to the provisions of subchapter II of this chapter other than section 223 of this title, include wire or radio communication between points in the same State, Territory, or possession of the United States, or the District of Columbia, through any place outside thereof, if such communication is regulated by a State commission. 33 Mobile serviceThe term “mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations, and by mobile stations communicating among themselves, and includes A both one-way and two-way radio communication services, B a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation, and C any service for which a license is required in a personal communications service established pursuant to the proceeding entitled “Amendment to the Commission’s Rules to Establish New Personal Communications Services” GEN Docket No. 90–314; ET Docket No. 92–100, or any successor proceeding. 34 Mobile stationThe term “mobile station” means a radio-communication station capable of being moved and which ordinarily does move. 35 Network elementThe term “network element” means a facility or equipment used in the provision of a telecommunications service. Such term also includes features, functions, and capabilities that are provided by means of such facility or equipment, including subscriber numbers, databases, signaling systems, and information sufficient for billing and collection or used in the transmission, routing, or other provision of a telecommunications service. 36 Non-interconnected VoIP serviceThe term “non-interconnected VoIP service”—A means a service that—i enables real-time voice communications that originate from or terminate to the user’s location using Internet protocol or any successor protocol; and 38 Operator B “Operator” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding a certificate as such of the proper class complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force, or complying with an agreement or treaty between the United States and the country in which the ship is registered. 39 PersonThe term “person” includes an individual, partnership, association, joint-stock company, trust, or corporation. 40 Radio communicationThe term “radio communication” or “communication by radio” means the transmission by radio of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. 41 Radio officer B “Radio officer” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding at least a first or second class radiotelegraph operator’s certificate complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force. 43 Radiotelegraph auto alarmThe term “radiotelegraph auto alarm” on a ship of the United States subject to the provisions of part II of subchapter III of this chapter means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the Commission. “Radiotelegraph auto alarm” on a foreign ship means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the government of the country in which the ship is registered Provided, That the United States and the country in which the ship is registered are parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. Nothing in this chapter or in any other provision of law shall be construed to require the recognition of a radiotelegraph auto alarm as complying with part II of subchapter III of this chapter, on a foreign ship subject to part II of subchapter III of this chapter, where the country in which the ship is registered and the United States are not parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. 44 Rural telephone companyThe term “rural telephone company” means a local exchange carrier operating entity to the extent that such entity—A provides common carrier service to any local exchange carrier study area that does not include either—i any incorporated place of 10,000 inhabitants or more, or any part thereof, based on the most recently available population statistics of the Bureau of the Census; or ii any territory, incorporated or unincorporated, included in an urbanized area, as defined by the Bureau of the Census as of August 10, 1993; D has less than 15 percent of its access lines in communities of more than 50,000 on February 8, 1996. 45 Safety conventionThe term “safety convention” means the International Convention for the Safety of Life at Sea in force and the regulations referred to therein. 46 ShipA The term “ship” or “vessel” includes every description of watercraft or other artificial contrivance, except aircraft, used or capable of being used as a means of transportation on water, whether or not it is actually afloat. B A ship shall be considered a passenger ship if it carries or is licensed or certificated to carry more than twelve passengers. D A passenger is any person carried on board a ship or vessel except 1 the officers and crew actually employed to man and operate the ship, 2 persons employed to carry on the business of the ship, and 3 persons on board a ship when they are carried, either because of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked, distressed, or other persons in like or similar situations or by reason of any circumstance over which neither the master, the owner, nor the charterer if any has control. 47 StateThe term “State” includes the District of Columbia and the Territories and possessions. 48 State commissionThe term “State commission” means the commission, board, or official by whatever name designated which under the laws of any State has regulatory jurisdiction with respect to intrastate operations of carriers. 49 Station licenseThe term “station license”, “radio station license”, or “license” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter, for the use or operation of apparatus for transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 50 TelecommunicationsThe term “telecommunications” means the transmission, between or among points specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information as sent and received. 53 Telecommunications serviceThe term “telecommunications service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, or to such classes of users as to be effectively available directly to the public, regardless of the facilities used. 54 Telephone exchange serviceThe term “telephone exchange service” means A service within a telephone exchange, or within a connected system of telephone exchanges within the same exchange area operated to furnish to subscribers intercommunicating service of the character ordinarily furnished by a single exchange, and which is covered by the exchange service charge, or B comparable service provided through a system of switches, transmission equipment, or other facilities or combination thereof by which a subscriber can originate and terminate a telecommunications service. 55 Telephone toll serviceThe term “telephone toll service” means telephone service between stations in different exchange areas for which there is made a separate charge not included in contracts with subscribers for exchange service. 58 United StatesThe term “United States” means the several States and Territories, the District of Columbia, and the possessions of the United States, but does not include the Canal Zone. 59 Wire communicationThe term “wire communication” or “communication by wire” means the transmission of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds by aid of wire, cable, or other like connection between the points of origin and reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. June 19, 1934, ch. 652, title I, § 3, 48 Stat. 1065; May 20, 1937, ch. 229, § 2, 50 Stat. 189; Proc. No. 2695, eff. July 4, 1946, 11 7517, 60 Stat. 1352; July 16, 1952, ch. 879, § 2, 66 Stat. 711; Apr. 27, 1954, ch. 175, §§ 2, 3, 68 Stat. 64; Aug. 13, 1954, ch. 729, § 3, 68 Stat. 707; Aug. 13, 1954, ch. 735, § 1, 68 Stat. 729; Aug. 6, 1956, ch. 973, § 3, 70 Stat. 1049; Pub. L. 89–121, § 1, Aug. 13, 1965, 79 Stat. 511; Pub. L. 90–299, § 2, May 3, 1968, 82 Stat. 112; Pub. L. 97–259, title I, § 120b, Sept. 13, 1982, 96 Stat. 1097; Pub. L. 103–66, title VI, § 6002b2Bii, Aug. 10, 1993, 107 Stat. 396; Pub. L. 104–104, § 3a, c, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 58, 61; Pub. L. 105–33, title III, § 3001b, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258; Pub. L. 111–260, title I, § 101, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752. Editorial Notes References in TextThis chapter, referred to in text, was in the original “this Act”, meaning act June 19, 1934, ch. 652, 48 Stat. 1064, known as the Communications Act of 1934, which is classified principally to this chapter. For complete classification of this Act to the Code, see section 609 of this title and Tables. For definition of Canal Zone, referred to in pars. 28 and 58, see section 3602b of Title 22, Foreign Relations and Intercourse. Part II of subchapter III of this chapter, referred to in pars. 38, 41, and 43, is classified to section 351 et seq. of this title. Part III of subchapter III of this chapter, referred to in par. 38A, is classified to section 381 et seq. of this title. CodificationIn par. 41A, “chapter 71 of title 46” substituted for “the Act of May 12, 1948 46 229a–h” on authority of Pub. L. 98–89, § 2b, Aug. 26, 1983, 97 Stat. 598, section 1 of which enacted Title 46, Shipping. References to Philippine Islands in pars. 28 and 58 of this section omitted on authority of Proc. No. 2695, issued pursuant to section 1394 of Title 22, Foreign Relations and Intercourse, which proclamation recognized the independence of Philippine Islands as of July 4, 1946. Proc. No. 2695 is set out under section 1394 of Title 22. Amendments2010—Pub. L. 111–260 added pars. 53 to 59, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered, resulting in the renumbering of pars. 1 to 59 as pars. 2 to 13, 15 to 17, 20 to 24, 26, 28 to 35, 37 to 59, 1, 14, 18, 19, 25, 36, and 27, respectively. 1997—Pars. 49 to 52. Pub. L. 105–33 added par. 49 and redesignated former pars. 49 to 51 as 50 to 52, respectively. 1996—Pub. L. 104–104, § 3a2, c4–8, redesignated subsecs. a to ff as pars. 1 to 32, respectively, realigned margins, inserted headings and words “The term”, changed capitalization, added pars. 33 to 51, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered. Subsecs. e, n. Pub. L. 104–104, § 3c1, redesignated clauses 1 to 3 as A to C, respectively. Subsec. r. Pub. L. 104–104, § 3a1, designated existing provisions as subpar. A and added subpar. B. Subsec. w. Pub. L. 104–104, § 3c2, redesignated pars. 1 to 5 as subpars. A to E, respectively. Subsecs. y, z. Pub. L. 104–104, § 3c3, redesignated pars. 1 and 2 as subpars. A and B, respectively. 1993—Subsec. n. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiI, inserted cl. 1 designation and added cls. 2 and 3. Subsec. gg. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiII, struck out subsec. gg which read as follows “ Private land mobile service’ means a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation.” 1982—Subsec. n. Pub. L. 97–259, § 120b2, substituted “a radio” for “the radio”, inserted “or receivers” after “between mobile stations”, and inserted provision that “mobile service” includes both one-way and two-way radio communication services. Subsec. gg. Pub. L. 97–259, § 120b1, added subsec. gg. 1968—Subsec. e. Pub. L. 90–299 inserted “other than section 223 of this title” after “subchapter II of this chapter”. 1965—Subsec. w5. Pub. L. 89–121, § 11, added par. 5. Subsec. x. Pub. L. 89–121, § 12, among other changes, substituted “radiotelegraph auto alarm” for “auto-alarm” wherever appearing, “receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal” for “receiver” in two places, and “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs” and for “country of origin”. Subsec. y. Pub. L. 89–121, § 13, struck out “qualified operator” from pars. 1 and 2, and substituted “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs”. Subsec. z. Pub. L. 89–121, § 14D, E, added subsec. z and redesignated former subsec. z as aa. Subsec. aa. Pub. L. 89–121, § 14A, D, redesignated former subsec. z as aa and former subsec. aa as bb. Subsecs. bb to dd. Pub. L. 89–121, § 14A, redesignated former subsecs. aa to cc as bb to dd and former subsec. dd as ee. Subsec. ee. Pub. L. 89–121, § 14A, B, redesignated former subsec. dd as ee, and repealed former subsec. ee which defined “existing installation”. Subsecs. ff, gg. Pub. L. 89–121, § 14B, C, redesignated subsec. gg as ff and repealed former subsec. ff which defined “new installation”. 1956—Subsec. y2. Act Aug. 6, 1956, substituted “parts II and III of subchapter III of this chapter” for “part II of subchapter III of this chapter”. 1954—Subsec. e. Act Apr. 27, 1954, § 2, obviated any possible construction that the Commission is empowered to assert common-carrier jurisdiction over point-to-point communication by radio between two points within a single State when the only possible claim that such an operation constitutes an interstate communication rests on the fact that the signal may traverse the territory of another State. Subsec. u. Act Apr. 27, 1954, § 3, inserted reference to clauses 3 and 4 of section 152b of this title. Subsecs. ee, ff. Act Aug. 13, 1954, ch. 729, added subsecs. ee and ff. Subsec. gg, “Great Lakes Agreement”. Act Aug. 13, 1954, ch. 735, added another subsec. ee which for purposes of codification was designated subsec. gg. 1952—Subsecs. bb to dd. Act July 16, 1952, added subsecs. bb to dd. 1937—Subsecs. w to aa. Act May 20, 1937, added subsecs. w to aa. Statutory Notes and Related Subsidiaries Effective Date of 1956 AmendmentAmendment by act Aug. 6, 1956, effective Mar. 1, 1957, see section 4 of act Aug. 6, 1956, set out as an Effective Date note under section 381 of this title. Effective Date of 1954 AmendmentAmendment by act Aug. 13, 1954, ch. 735, effective Nov. 13, 1954, see section 6 of act Aug. 13, 1954, set out as an Effective Date note under section 507 of this title. Effective Date of 1952 AmendmentSection 19 of act July 16, 1952, provided that “This Act [enacting section 1343 of Title 18, Crimes and Criminal Procedure, amending this section and sections 154, 155, 307 to 312, 315, 316, 319, 402, 405, 409, and 410 of this title, and enacting provisions set out as notes under this section and section 609 of this title] shall take effect on the date of its enactment [July 16, 1952], but—“1 Insofar as the amendments made by this Act to the Communications Act of 1934 [this chapter] provide for procedural changes, requirements imposed by such changes shall not be mandatory as to any agency proceeding as defined in the Administrative Procedure Act [see sections 551 et seq. and 701 et seq. of Title 5, Government Organization and Employees] with respect to which hearings have been commenced prior to the date of enactment of this Act [July 16, 1952]. “2 The amendments made by this Act to section 402 of the Communications Act of 1934 [section 402 of this title] relating to judicial review of orders and decisions of the Commission shall not apply with respect to any action or appeal which is pending before any court on the date of enactment of this Act [July 16, 1952].” Limitation on LiabilityPub. L. 111–260, § 2, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2751, provided that “a In General.—Except as provided in subsection b, no person shall be liable for a violation of the requirements of this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or of the provisions of the Communications Act of 1934 [47 151 et seq.] that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services to the extent such person—“1 transmits, routes, or stores in intermediate or transient storage the communications made available through the provision of advanced communications services by a third party; or “2 provides an information location tool, such as a directory, index, reference, pointer, menu, guide, user interface, or hypertext link, through which an end user obtains access to such video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services. “b Exception.—The limitation on liability under subsection a shall not apply to any person who relies on third party applications, services, software, hardware, or equipment to comply with the requirements of this Act or of the provisions of the Communications Act of 1934 that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services.” Proprietary TechnologyPub. L. 111–260, § 3, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752, provided that “No action taken by the Federal Communications Commission to implement this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or any amendment made by this Act shall mandate the use or incorporation of proprietary technology.” Great Lakes AgreementThe Great Lakes Agreement, referred to in this section, relates to the bilateral Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, signed at Ottawa, Canada, Feb. 21, 1952; entered into force Nov. 13, 1954, 3 UST 4926. A subsequent agreement for Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, 1973, was signed at Ottawa, Canada, Feb. 26, 1973, and entered into force May 16, 1975, 25 UST 935. Safety ConventionThe United States was a party to the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed at London May 31, 1929, entered into force as to the United States, Nov. 7, 1936, 50 Stat. 1121, 1306. For subsequent International Conventions for the Safety of Life at Sea to which the United States has been a party, see section 1602 of Title 33, Navigation and Navigable Waters, and notes thereunder. DefinitionsPub. L. 113–200, title I, § 112, Dec. 4, 2014, 128 Stat. 2066, provided that “In this title [amending sections 325, 338, 534, and 543 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 325, 338, and 534 of this title]“1 Appropriate congressional committees.—The term appropriate congressional committees’ means the Committee on Energy and Commerce and the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation and the Committee on the Judiciary of the Senate. “2 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission.” Pub. L. 111–260, title II, § 206, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2776, provided that “In this title [amending sections 303, 330, and 613 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 303 and 613 of this title]“1 Advisory committee.—The term Advisory Committee’ means the advisory committee established in section 201 [47 613 note]. “2 Chairman.—The term Chairman’ means the Chairman of the Federal Communications Commission. “3 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission. “4 Emergency information.—The term emergency information’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. “5 Internet protocol.—The term Internet protocol’ includes Transmission Control Protocol and a successor protocol or technology to Internet protocol. “6 Navigation device.—The term navigation device’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. Pub. L. 105–33, title III, § 3001a, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258, provided that “Except as otherwise provided in this title [enacting section 337 of this title, amending this section and sections 303, 309, and 923 to 925 of this title, enacting provisions set out as notes under sections 254, 309, and 925 of this title, and repealing provisions set out as a note under section 309 of this title], the terms used in this title have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” Pub. L. 104–104, § 3b, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 61, provided that “Except as otherwise provided in this Act [see Short Title of 1996 Amendment note set out under section 609 of this title], the terms used in this Act have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.”
Bienvenuesur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *.
Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. ArticleL511-4-1. Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique. Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Chapitre unique. Articles L511-1 Ă  L511-22 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L511-1 Ă  L511-3La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette police mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1 a pour objet de protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des personnes en remĂ©diant aux situations suivantes 1° Les risques prĂ©sentĂ©s par les murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques qui n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d'entretien des Ă©quipements communs d'un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, de matiĂšres explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les rĂšgles de sĂ©curitĂ© applicables ou de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux Ă©difices ou monuments funĂ©raires dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 2 Pouvoirs de l'autoritĂ© compĂ©tente et procĂ©dure Articles L511-4 Ă  L511-18L'autoritĂ© compĂ©tente pour exercer les pouvoirs de police est 1° Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le cas mentionnĂ© au 4° du mĂȘme Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette maire de Paris exerce les pouvoirs dĂ©volus aux maires par le prĂ©sent chapitre lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage principal d'habitation dans les cas mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou un Ă©difice ou monument funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercĂ©s par le prĂ©fet de police. Pour l'application du prĂ©sent article, le pouvoir de substitution confĂ©rĂ© au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par l'article L. 2215-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est exercĂ© par le prĂ©fet de Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'Ă©valuer les risques mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont Ă  usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s ces lieux est nĂ©cessaire lorsque l'occupant s'oppose Ă  la visite ou que la personne ayant qualitĂ© pour autoriser l'accĂšs aux lieux ne peut pas ĂȘtre Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette situation d'insalubritĂ© mentionnĂ©e au 4° de l'article L. 511-2 est constatĂ©e par un rapport du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© ou, par application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1422-1 du code de la santĂ© publique, du directeur du service communal d'hygiĂšne et de santĂ©, remis au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prĂ©alablement Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de traitement d'insalubritĂ©. Les autres situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 sont constatĂ©es par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compĂ©tents, ou de l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut demander Ă  la juridiction administrative la dĂ©signation d'un expert afin qu'il examine les bĂątiments, dresse constat de leur Ă©tat y compris celui des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă  mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de sa dĂ©signation. Si le rapport de l'expert conclut Ă  l'existence d'un danger imminent, l'autoritĂ© compĂ©tente fait application des pouvoirs prĂ©vus par la section 3 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est pris Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exĂ©cuter les mesures le propriĂ©taire ou le titulaire de droits rĂ©els immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la procĂ©dure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. Par dĂ©rogation aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la procĂ©dure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exĂ©cuter les mesures 1° L'exploitant et le propriĂ©taire lorsqu'elle concerne des Ă©tablissements recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matiĂšres explosives ou inflammables ; 2° Les titulaires de la concession funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-3 ; 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations Ă  disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est notifiĂ© Ă  la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures. Il est Ă©galement notifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©, reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. A la demande de l'autoritĂ© compĂ©tente, l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est publiĂ© au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu Ă  aucune perception au profit du Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă  rĂ©habilitation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, dĂšs lors que cela ne fait pas obstacle Ă  l'exĂ©cution des mesures Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente constate la rĂ©alisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux. L'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e est notifiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article L. 511-12. Il est publiĂ© Ă  la diligence du propriĂ©taire au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ© et sauf dans le cas mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11, la personne tenue de les rĂ©aliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixĂ© par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© compĂ©tente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des consĂ©quences de la non-exĂ©cution. Si les mesures et travaux prescrits concernent un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, l'arrĂȘtĂ© prononçant l'astreinte est notifiĂ© au propriĂ©taire de l'immeuble et Ă  l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 543-1 du prĂ©sent code. Lorsque l'arrĂȘtĂ© concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 541-2-1. court Ă  compter de la date de notification de l'arrĂȘtĂ© la prononçant et jusqu'Ă  la complĂšte exĂ©cution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exĂ©cuter les mesures informe l'autoritĂ© compĂ©tente de leur exĂ©cution. Le recouvrement des sommes est engagĂ© par trimestre Ă©chu. L'autoritĂ© compĂ©tente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonĂ©ration partielle ou totale de son produit si le redevable Ă©tablit que la non-exĂ©cution de l'intĂ©gralitĂ© de ses obligations est due Ă  des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de l'amende prĂ©vue au I de l'article L. 511-22. produit de l'astreinte est attribuĂ© 1° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire, Ă  la commune ; 2° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, Ă  l'Agence nationale de l'habitat, aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement ; 3° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon, Ă  cet Ă©tablissement ou Ă  la mĂ©tropole. A dĂ©faut pour le maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de la mĂ©tropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exĂ©cutoire nĂ©cessaire Ă  son recouvrement, la crĂ©ance est liquidĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat et est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine. Les sommes perçues sont versĂ©es au budget de l'Agence nationale de l'habitat aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle Ă  l'exĂ©cution d'office par l'autoritĂ© compĂ©tente, aux frais du propriĂ©taire, des mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin Ă  la date de la notification au propriĂ©taire de l'exĂ©cution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute Ă  celui du coĂ»t des mesures et travaux exĂ©cutĂ©s d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les prescriptions de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© mises en Ɠuvre dans le dĂ©lai fixĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, par dĂ©cision motivĂ©e, faire procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution, aux frais du propriĂ©taire. Elle peut prendre toute mesure nĂ©cessaire Ă  celle-ci. Elle peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendu Ă  sa demande. Si l'inexĂ©cution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, sur dĂ©cision motivĂ©e, se substituer Ă  ceux-ci pour les sommes exigibles Ă  la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat des copropriĂ©taires Ă  concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente se substitue aux propriĂ©taires dĂ©faillants et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais. Lorsque les locaux sont occupĂ©s par des personnes entrĂ©es par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu dĂ©finitif, et que le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis Ă  exĂ©cution, le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du prĂ©sent chapitre soit mis Ă  la charge de l'Etat. Cette somme vient en dĂ©duction de l'indemnitĂ© Ă  laquelle peut prĂ©tendre le propriĂ©taire en application de l'article L. 153-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut par convention confier au maire l'exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de traitement de l'insalubritĂ© Ă  l'exclusion de ceux engagĂ©s au titre de la section 3 du prĂ©sent chapitre. Les frais prĂ©vus Ă  l article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrĂ©s au profit de la Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette frais de toute nature, avancĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exĂ©cute les mesures mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11 visant Ă  empĂȘcher l'accĂšs ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-15, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, ou comme en matiĂšre de contributions directes conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre de chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Dans les situations prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre des seuls copropriĂ©taires dĂ©faillants. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente s'est substituĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par l'autoritĂ© compĂ©tente de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le recouvrement de l'astreinte est rĂ©alisĂ© en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositions prĂ©vues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 Ă  L. 541-6 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă  titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcĂ©e Ă  titre dĂ©finitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise Ă  disposition Ă  des fins d'habitation des locaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique, le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme chapitre. L'arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien doit avoir informĂ© l'autoritĂ© compĂ©tente de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. Les contrats Ă  usage d'habitation en cours Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă  l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s, ni mis Ă  disposition, ni occupĂ©s pour quelque usage que ce soit. Les dispositions du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e prĂ©vu par l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 3 ProcĂ©dure d'urgence Articles L511-19 Ă  L511-21En cas de danger imminent, manifeste ou constatĂ© par le rapport mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-8 ou par l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. 511-9, l'autoritĂ© compĂ©tente ordonne par arrĂȘtĂ© et sans procĂ©dure contradictoire prĂ©alable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un dĂ©lai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'Ă©carter le danger, l'autoritĂ© compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition complĂšte aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©e par jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette le cas oĂč les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, l'autoritĂ© compĂ©tente les fait exĂ©cuter d'office dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Elle prend un arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues par la section Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 4 Dispositions pĂ©nales Article L511-22 puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime d'exĂ©cuter les travaux et mesures prescrits en application du prĂ©sent chapitre. puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas dĂ©fĂ©rer Ă  une mise en demeure du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique concernant des locaux mis Ă  disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement Ă  leur sur-occupation. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă  l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accĂ©der aux lieux prise en application du prĂ©sent chapitre. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă  l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales ; 3° L'interdiction pour une durĂ©e de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou d'ĂȘtre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit Ă  titre personnel, soit en tant qu'associĂ© ou mandataire social de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou en nom collectif se portant acquĂ©reur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliĂšres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation Ă  des fins d'occupation Ă  titre personnel. Le prononcĂ© des peines complĂ©mentaires mentionnĂ©es aux 1° et 3° du prĂ©sent IV est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. Elles encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, pour une durĂ©e de dix ans au plus, d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement. La confiscation mentionnĂ©e au 8° du mĂȘme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Le prononcĂ© de la peine de confiscation mentionnĂ©e au mĂȘme 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent V est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation. les poursuites sont engagĂ©es Ă  l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-1-1 abrogĂ© Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© au fichier immobilier ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. Article L511-4-1 abrogĂ© Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă  sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes.
4 L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© publique. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-3
À jour au 16 dĂ©cembre 2016 ÉlĂ©ments de jurisprudence rĂ©cente relative au droit des occupants en insalubritĂ© ou pĂ©ril La jurisprudence relative au droit des occupants lorsque les logements ou les hĂŽtels meublĂ©s font l’objet d’injonction, d’arrĂȘtĂ©s d’insalubritĂ©, de pĂ©ril, de mesures de sĂ©curitĂ© s’enrichit de nombreux jugements et arrĂȘts qui donnent un Ă©clairage utile sur l’application de ces nouveaux textes CCH et suivants.
LadĂ©finition de l’intermĂ©diaire en assurance figure Ă  l’article L. 511-1 du Code des assurances: il s’agit de toute personne qui, contre rĂ©munĂ©ration (versement pĂ©cuniaire ou toute autre forme d’avantage Ă©conomique convenu) exerce une activitĂ© d’intermĂ©diation en assurance. Le contrĂŽle intĂ©rimaire permet Ă  une MRC, une communautĂ© mĂ©tropolitaine ou une municipalitĂ©, selon le cas, de restreindre ou de rĂ©gir la rĂ©alisation de nouveaux projets de lotissement, de construction ou de nouvelles utilisations du sol lors de l'Ă©laboration, de la modification ou de la rĂ©vision des outils de planification, c'est-Ă -dire le schĂ©ma d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement ou le plan d' le temps de rĂ©flexion nĂ©cessaire Ă  l'Ă©laboration, Ă  la modification ou Ă  la rĂ©vision des outils de planification, le contrĂŽle intĂ©rimaire permet de s'assurer que les efforts de planification consentis ne seront pas rendus vains par la rĂ©alisation de projets qui compromettraient la portĂ©e des nouvelles orientations et rĂšgles d'amĂ©nagement et d'urbanisme en voie d'ĂȘtre dĂ©finies. Il s'agit lĂ  d'un pouvoir exceptionnel qui permet au conseil de maintenir un gel sur l'amĂ©nagement et le dĂ©veloppement de certaines parties ou de l'ensemble de son territoire pendant une pĂ©riode de temps limitĂ©e qui lui est nĂ©cessaire pour prĂ©ciser les grandes orientations d'amĂ©nagement relatives aux vocations principales du territoire, Ă  son organisation et Ă  sa structuration; fixer les moyens Ă  prendre afin de concrĂ©tiser les choix effectuĂ©s. Le contrĂŽle intĂ©rimaire permet donc d'agir immĂ©diatement dans l'amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire afin d'empĂȘcher l'amplification de certains problĂšmes. Cette mesure donne Ă©galement le temps de dĂ©gager des orientations en fonction des connaissances nouvelles acquises et des consensus politiques dĂ©gagĂ©s. À titre d'exemple, le conseil de la MRC ou de la communautĂ© mĂ©tropolitaine peut souhaiter protĂ©ger et prĂ©server de la construction certains sites en danger, comme un site naturel. Jusqu'Ă  ce que le consensus politique soit dĂ©gagĂ© sur les rĂšgles d'amĂ©nagement Ă  privilĂ©gier et que la dĂ©marche de modification ou de rĂ©vision du schĂ©ma soit complĂ©tĂ©e, le conseil peut utiliser les mesures de contrĂŽle intĂ©rimaire afin d'interdire toute nouvelle construction, toute nouvelle utilisation du sol, tout nouveau lotissement et tout nouveau morcellement de lot fait par aliĂ©nation dans l'aire du site naturel concernĂ©. Ainsi, les autoritĂ©s rĂ©gionales peuvent souhaiter dĂ©terminer l'emplacement de certains Ă©quipements importants au point de vue rĂ©gional, comme un lieu d'enfouissement sanitaire. Puisque le contrĂŽle intĂ©rimaire permet d'Ă©dicter des normes d'urbanisme essentiellement temporaires, celui-ci pourrait prĂ©voir une prohibition gĂ©nĂ©rale Ă  l'Ă©gard d'une telle utilisation du sol sur l'ensemble du territoire. De telles mesures sont temporaires et seraient valides. Les autoritĂ©s rĂ©gionales pourraient Ă©galement, de façon provisoire, indiquer des sources de contraintes de nature anthropique sur le territoire p. ex. carriĂšre, tronçon d'autoroute, captage d'eau souterraine, industrie produisant ou utilisant des produits dangereux, dĂ©signer des pĂ©rimĂštres de protection en tenant compte du territoire assujetti par les contraintes, y interdire toute nouvelle construction, utilisation du sol, opĂ©ration cadastrale et morcellement, jusqu'Ă  ce qu'elles retiennent une solution permanente pour enrayer les problĂšmes de sĂ©curitĂ©, de santĂ© et de bien-ĂȘtre publics engendrĂ©s par les sources de contraintes inventoriĂ©es. Par ailleurs, lors de la modification ou de la rĂ©vision de son plan d'urbanisme, le conseil d'une municipalitĂ© pourrait utiliser les mesures de contrĂŽle intĂ©rimaire, par exemple, pour imposer un gel temporaire du dĂ©veloppement de diffĂ©rents secteurs le long d'une route nationale. Ce gel lui donnerait le temps de dĂ©terminer et de rĂ©gir l'endroit oĂč doit se faire l'accĂšs aux terrains pour les vĂ©hicules afin de maintenir la fluiditĂ© et la sĂ©curitĂ© sur l'ensemble de ce corridor routier. Le conseil pourrait Ă©galement souhaiter imposer un moratoire sur le dĂ©veloppement des grandes surfaces sauf dans certains secteurs de la ville, le temps d'Ă©lucider la question des power center et de prendre position dans le cadre de la rĂ©vision de son plan d'urbanisme. Enfin, dĂšs leur entrĂ©e en vigueur, les mesures ainsi Ă©dictĂ©es deviennent opposables aux citoyens pourvu qu'elles soient Ă©noncĂ©es dans des rĂšgles suffisamment prĂ©cises pour que l'on puisse dĂ©terminer le sens vĂ©ritable de la rĂ©glementation ou de la prohibition qui en dispositions pertinentes se trouvent aux articles 61 Ă  72 et 111 Ă  de la Loi sur l'amĂ©nagement et l'urbanisme. Les dispositions relatives au contrĂŽle intĂ©rimaire s'appliquent Aux communautĂ©s mĂ©tropolitaines Ă  compter de l'adoption par le conseil de la rĂ©solution nĂ©cessaire pour amorcer le processus d'Ă©laboration du schĂ©ma mĂ©tropolitain d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement. Aux MRC qui ont commencĂ© le processus de modification, par l'adoption d'un projet, ou qui sont en pĂ©riode de rĂ©vision de leur schĂ©ma d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement. Aux municipalitĂ©s qui ont commencĂ© le processus de modification, par l'adoption d'un projet, ou de rĂ©vision de leur plan d'urbanisme. Le contrĂŽle intĂ©rimaire peut s'exercer par rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire ou par RĂšglement de contrĂŽle intĂ©rimaire RCI. Les principales caractĂ©ristiques propres au contrĂŽle intĂ©rimaire se rĂ©sument comme suit Le contrĂŽle intĂ©rimaire joue un rĂŽle essentiellement prĂ©ventif. Il s'agit d'un outil temporaire. Il est Ă©volutif, c'est-Ă -dire qu'il peut, au besoin, ĂȘtre modifiĂ© en tout temps, par exemple, pour tenir compte de nouvelles propositions retenues en cours de modification ou de rĂ©vision du schĂ©ma d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement ou du plan d'urbanisme. Il confĂšre Ă  la MRC, Ă  la communautĂ© mĂ©tropolitaine ou Ă  la municipalitĂ© des pouvoirs plus Ă©tendus et plus restrictifs en matiĂšre de contrĂŽle de l'utilisation du sol que les pouvoirs donnĂ©s par d'Ă©ventuels rĂšglements de zonage, de construction et de lotissement. Il peut s'appliquer sur une partie ou sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement se trouve liĂ© par le RCI utilisĂ© par la MRC ou la communautĂ© mĂ©tropolitaine, mais n'est pas liĂ© par une rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© en vertu d'un rĂšglement d'une municipalitĂ©, Ă  l'Ă©gard d'une activitĂ© qui est soit interdite, soit autorisĂ©e moyennant la dĂ©livrance d'un permis ou d'un certificat, sauf dans le second cas si elle a Ă©tĂ© ainsi autorisĂ©e. En rĂ©alitĂ©, l'entrĂ©e en vigueur du contrĂŽle intĂ©rimaire ne fait pas disparaĂźtre les rĂšglements d'urbanisme locaux existants les deux sĂ©ries de normes s'appliquent simultanĂ©ment, ce qui fait qu'en pratique, les rĂšgles les plus sĂ©vĂšres sont retenues. Les dispositions d'un RCI applicable en zone agricole, Ă©tablies en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activitĂ©s agricoles, rendent toutefois inopĂ©rante toute disposition inconciliable d'un rĂšglement d'une municipalitĂ© qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 113. Toute disposition d'une rĂ©solution ou d'un RCI local prohibant une activitĂ© sur une partie de territoire donnĂ©e est sans effet lorsqu'une rĂ©solution ou un RCI rĂ©gional autorise cette activitĂ©, sur cette mĂȘme partie de territoire, moyennant la dĂ©livrance d'un permis ou d'un certificat. Il en est ainsi pour toute disposition d'une rĂ©solution ou d'un RCI local qui autorise une activitĂ© sur une partie de territoire donnĂ©e, moyennant la dĂ©livrance d'un permis ou d'un certificat. Cette disposition est sans effet lorsqu'une rĂ©solution ou un RCI rĂ©gional prohibe cette activitĂ© sur cette mĂȘme partie de territoire, ou autorise cette activitĂ© sur cette mĂȘme partie de territoire moyennant la dĂ©livrance d'un permis ou d'un certificat et que les conditions ou les modalitĂ©s de dĂ©livrance ou les fonctionnaires chargĂ©s de cette dĂ©livrance ne sont pas les mĂȘmes. RĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire Le conseil peut, par simple rĂ©solution, dĂ©crĂ©ter l'application d'un contrĂŽle intĂ©rimaire. En effet, selon les objectifs poursuivis, il peut exercer un contrĂŽle important et immĂ©diat en Ă©dictant des interdictions sur une partie ou sur la totalitĂ© du territoire. Ces interdictions peuvent porter sur les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opĂ©rations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliĂ©nation. Toutefois, une telle interdiction ne peut viser Les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d'opĂ©rations cadastrales et morcellements de lots faits par aliĂ©nation Ă  des fins agricoles sur des terres en culture; pour l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'Ă©gout dans une rue publique existante faite par une municipalitĂ© en exĂ©cution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualitĂ© de l'environnement; pour l'implantation d'un rĂ©seau d'Ă©lectricitĂ©, de gaz, de tĂ©lĂ©communications ou de cĂąblodistribution; aux fins d'une activitĂ© d'amĂ©nagement forestier ou d'une activitĂ© d'amĂ©nagement Ă  caractĂšre faunique sur des terres du domaine de l'État. Les demandes d'opĂ©rations cadastrales exigĂ©es par une dĂ©claration de copropriĂ©tĂ© faite en vertu de l'article 1038 du Code civil du QuĂ©bec ou par l'aliĂ©nation d'une partie de bĂątiment requĂ©rant la partition du terrain sur lequel il est situĂ©. Une rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire tout comme un RCI offre une grande souplesse dans son application, et ses rĂšgles peuvent ĂȘtre adaptĂ©es aux diverses situations. En effet, le conseil peut prĂ©voir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opĂ©rations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliĂ©nation constituent des catĂ©gories d'activitĂ©s; il peut aussi Ă©tablir des sous-catĂ©gories ou diviser le territoire. Il peut alors dĂ©crĂ©ter des interdictions qui s'appliquent Ă  une, Ă  plusieurs ou Ă  l'ensemble des catĂ©gories, sous-catĂ©gories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel Ă  une catĂ©gorie ou sous catĂ©gorie et Ă  une partie de territoire. Par la mĂȘme rĂ©solution, le conseil peut prĂ©voir que, sur dĂ©livrance d'un permis, une interdiction peut ĂȘtre levĂ©e; il peut aussi Ă©tablir les conditions et les modalitĂ©s de cette dĂ©livrance p. ex. lot distinct conforme au RĂšglement de lotissement, prĂ©sence des services d'aqueduc et d'Ă©gout, lesquelles peuvent varier selon les situations. Le conseil d'une MRC ou d'une communautĂ© mĂ©tropolitaine peut dĂ©signer Ă  cette fin un fonctionnaire de chaque municipalitĂ© de son territoire oĂč l'interdiction peut ainsi ĂȘtre levĂ©e; la dĂ©signation n'est valide que si le conseil de la municipalitĂ© y consent. Les conditions et les modalitĂ©s pour lever les interdictions doivent respecter les pouvoirs habilitant des municipalitĂ©s dans ces domaines. Une procĂ©dure particuliĂšre entoure l'adoption de la rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire. RĂšglement de contrĂŽle intĂ©rimaire Un RCI peut prĂ©voir les interdictions qu'une rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire peut contenir et les faire varier selon les parties de territoire. Il peut maintenir ou modifier les interdictions qui sont inscrites dans la rĂ©solution qui le prĂ©cĂšde ou en prĂ©voir d'autres. De plus, il peut prĂ©voir des rĂšgles particuliĂšres en matiĂšre de zonage, de lotissement ou de construction en vertu des articles 113 zonage, 115 lotissement, 116 conditions Ă  l'Ă©mission d'un permis de construction, 118 construction, 119 Ă  122 permis et certificats de la Loi sur l'amĂ©nagement et l'urbanisme. Ces rĂšgles peuvent varier selon les parties de territoire et mĂȘme coexister avec les interdictions prĂ©cĂ©dentes. Enfin, le conseil peut nommer le fonctionnaire responsable de l'Ă©mission des permis et des certificats. Il est chargĂ©, en plus de la dĂ©livrance de tout permis exigĂ© pour la levĂ©e d'une interdiction, de la dĂ©livrance de tout permis ou certificat exigĂ© par le RCI. L'entrĂ©e en vigueur d'un RCI exige des procĂ©dures particuliĂšres dans le cas d'une MRC ou d'une communautĂ© mĂ©tropolitaine, d'une part, et, d'autre part, dans le cas d'une municipalitĂ©. RCI en zone agricole Des rĂšgles particuliĂšres s'appliquent Ă  un RCI rĂ©gional adoptĂ© en zone agricole Ă©tablie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activitĂ©s agricoles. DurĂ©e du contrĂŽle intĂ©rimaire Une rĂ©solution de contrĂŽle intĂ©rimaire cesse d’avoir effet 90 jours aprĂšs son adoption ou, le cas Ă©chĂ©ant, lors de l’entrĂ©e en vigueur d’un rĂšglement de contrĂŽle intĂ©rimaire liĂ© au mĂȘme processus de modification ou de rĂ©vision du plan mĂ©tropolitain, du schĂ©ma ou du plan d’urbanisme. Un rĂšglement de contrĂŽle intĂ©rimaire cesse quant Ă  lui d’avoir effet sur le territoire d’une municipalitĂ© lorsque l’une ou l’autre de ces Ă©ventualitĂ©s survient La municipalitĂ© a adoptĂ© tous les rĂšglements de concordance requis pour tenir compte de la modification ou de la rĂ©vision du plan mĂ©tropolitain, du schĂ©ma ou du plan d’urbanisme; Les rĂšglements en vigueur de la municipalitĂ© sont rĂ©putĂ©s conformes Ă  la modification ou Ă  la rĂ©vision. RĂ©fĂ©rences Loi sur l'amĂ©nagement et l'urbanisme , chapitre articles 2 effet du contrĂŽle intĂ©rimaire, 46 examen par la MRC de l'opportunitĂ© des travaux publics, 47 Ă  modification du plan mĂ©tropolitain ou du schĂ©ma, Ă  rĂ©vision du plan mĂ©tropolitain ou du schĂ©ma, 58, 59, et rĂšglements de concordance, 61 Ă  72 contrĂŽle intĂ©rimaire mĂ©tropolitain et rĂ©gional, 109 Ă  modification du plan d'urbanisme, Ă  rĂ©vision du plan d'urbanisme, 111 Ă  contrĂŽle intĂ©rimaire local, 113, 114, 117, et effet de gel.Code civil du QuĂ©bec , chapitre C-1991, article municipal , chapitre article sur les terres du domaine de l'État , chapitre article modifiant diverses dispositions lĂ©gislatives concernant le domaine municipal , 2005, chapitre 28 article 152 contingentement en zone agricole.Charte de la Ville de QuĂ©bec , chapitre annexe C, article des Affaires municipales, Le ContrĂŽle intĂ©rimaire lors de la rĂ©vision ou de la modification d'un schĂ©ma d'amĂ©nagement », MUNI-COM, novembre des Affaires municipales, Le ContrĂŽle intĂ©rimaire exercĂ© par la MRC, collection AmĂ©nagement et urbanisme », des Affaires municipales, Le ContrĂŽle intĂ©rimaire exercĂ© par la MRC sa raison d'ĂȘtre et ses effets, collection AmĂ©nagement et urbanisme », 1985.
ModifiĂ©par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent chapitre.
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==> Contexte Il est des situations qui imposent au crĂ©ancier d’agir immĂ©diatement, faute de temps pour obtenir un titre exĂ©cutoire, aux fins de se prĂ©munir de l’insolvabilitĂ© de son dĂ©biteur en assurant la sauvegarde de ses droits. L’enjeu pour le crĂ©ancier, est, en d’autres termes, de se mĂ©nager la possibilitĂ© d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e Ă  l’encontre de son dĂ©biteur, lorsqu’il aura obtenu, parfois aprĂšs plusieurs annĂ©es, un titre exĂ©cutoire Ă  l’issue d’une procĂ©dure au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Pour rappel, par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un crĂ©ancier, la loi lui confĂšre la possibilitĂ© de solliciter, du Juge de l’exĂ©cution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires. L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose en ce sens que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » ==> DĂ©finition Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le crĂ©ancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent La saisie conservatoire Elle vise Ă  rendre indisponible un bien ou une crĂ©ance dans le patrimoine du dĂ©biteur La sĂ»retĂ© judiciaire Elle vise Ă  confĂ©rer au crĂ©ancier un droit sur la valeur du bien ou de la crĂ©ance grevĂ© Parce que les mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises sans que le crĂ©ancier justifie d’un titre exĂ©cutoire, Ă  tout le moins d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les conditions d’application de ces mesures ont Ă©tĂ© envisagĂ©es plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e. De surcroĂźt, dans la mesure oĂč il n’est pas certain que, Ă  l’issue de la procĂ©dure judicaire qu’il aura engagĂ©e en parallĂšle, le crĂ©ancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent ĂȘtre que provisoires. Aussi, de deux choses l’une Soit il est fait droit Ă  la demande du crĂ©ancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure dĂ©finitive Soit le crĂ©ancier est dĂ©boutĂ© de ses prĂ©tentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immĂ©diatement fin ==> Domaine S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du dĂ©biteur Ă  l’exclusion Des revenus du travail Des indemnitĂ©s de non-concurrence Des immeubles Des biens dĂ©tenus en indivision S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires elles ne peuvent ĂȘtre constituĂ©es que sur certains biens que sont Les immeubles Le fonds de commerce Les parts sociales Les valeurs mobiliĂšres I Conditions des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement A Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Aucun texte ne dĂ©finissant ce que l’on doit entendre par la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e dans son principe », il convient de lui confĂ©rer un sens des plus larges. ==> Sur la nature de la crĂ©ance Il est indiffĂ©rent que la crĂ©ance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou dĂ©lictuelle Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une crĂ©ance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un crĂ©ancier Ă  l’encontre de son dĂ©biteur ==> Sur l’objet de la crĂ©ance Principe L’article L. 511-4 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge dĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e et prĂ©cise les biens sur lesquels elle porte». Il s’infĂšre manifestement de cette disposition que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent. Exception Si, par principe, seule une crĂ©ance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la crĂ©ance de restitution ou de dĂ©livrance d’un bien peut Ă©galement ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’appui de la demande du crĂ©ancier. Dans cette hypothĂšse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentĂ©e Ă  titre conservatoire ==> Sur la certitude de la crĂ©ance Contrairement Ă  ce que l’on pourrait ĂȘtre intuitivement tentĂ© de penser, il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiĂ©e. Il ressort de la jurisprudence que, par crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, il faut entendre une crĂ©ance dont l’existence est raisonnablement plausible. Dans un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2009, la Cour de cassation parle en termes d’apparence de crĂ©ance » Cass. com. 15 dĂ©c. 2009. Cass. com. 15 dĂ©c. 2009 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du dĂ©cret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse de crĂ©dit mutuel Sud Seine-et-Marne la banque a Ă©tĂ© autorisĂ©e, par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du 6 septembre 2007, Ă  pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevĂ©e de la mesure, l'arrĂȘt retient que la banque ne justifie pas d'une crĂ©ance fondĂ©e en son principe Ă  l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de crĂ©ance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e ; Aussi, le juge pourra se dĂ©terminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent ĂȘtre suffisamment convaincantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge est investi, en la matiĂšre, d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il ne s’agira donc pas pour le crĂ©ancier de rapporter la preuve de l’existence de la crĂ©ance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. Aussi, une crĂ©ance sous condition suspensive, voire Ă©ventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire. ==> Sur la liquiditĂ© de la crĂ©ance Une crĂ©ance liquide est une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation. S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nĂ©cessaire de justifier de la liquiditĂ© de la crĂ©ance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas. La dĂ©termination de son montant peut, par ailleurs, s’avĂ©rer incertaine en raison, par exemple, de la difficultĂ© Ă  Ă©valuer le prĂ©judice subi par le crĂ©ancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle Ă  la sollicitation d’une mesure conservatoire. L’adoption d’une telle mesure est moins guidĂ©e par le souci d’indemniser le crĂ©ancier que de geler le patrimoine du dĂ©biteur. ==> Sur l’exigibilitĂ© de la crĂ©ance Tout autant qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance invoquĂ©e soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohĂ©rente eu Ă©gard les termes de la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e de son principe » porteuse, en elle-mĂȘme, d’une exigence moindre. La crĂ©ance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en consĂ©quence, parfaitement ĂȘtre assortie d’un terme non encore Ă©chu. B Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance invoquĂ©e Outre la justification d’une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent ĂȘtre adoptĂ©es, le crĂ©ancier doit ĂȘtre en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. Il s’agira autrement dit, pour le crĂ©ancier, de dĂ©montrer que la crĂ©ance qu’il dĂ©tient contre son dĂ©biteur est menacĂ©e des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale. L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le pĂ©ril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il dĂ©sormais au juge de dĂ©terminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance du crĂ©ancier, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices Cass. com. 1er sept. 2016. Cass. com. 1er sept. 2016 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Basse-Terre, 2 fĂ©vrier 2015, que la sociĂ©tĂ© BĂątiment art et technique la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  faire pratiquer une saisie conservatoire Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Arare la sociĂ©tĂ© qui en a sollicitĂ© la mainlevĂ©e ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire bien fondĂ©e la saisie conservatoire diligentĂ©e le 30 novembre 2012 Ă  la requĂȘte de la sociĂ©tĂ© entre les mains de la Banque populaire de Paris la banque Paribas Guadeloupe en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dĂ©noncĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© le 4 dĂ©cembre 2012 alors, selon le moyen 1°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que cette sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un plan de redressement homologuĂ© par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant Ă  la personne du crĂ©ancier, aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© Arare, n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 2°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que la sociĂ©tĂ© Arare n'avait pas donnĂ© suite aux mises en demeure qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©es et n'avait formulĂ© aucune proposition en vue d'un rĂšglement de sa dette, bien que de telles constatations aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que la sociĂ©tĂ© Arare n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel, qui s'est prononcĂ©e par des motifs inopĂ©rants, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 3°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au crĂ©ancier ; qu'en dĂ©cidant que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, motif pris que la sociĂ©tĂ© Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombĂ© Ă  M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et Ă  l'EURL BĂątiment art et technique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© n'avait pas dĂ©posĂ© ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le rĂ©sultat de l'exercice 2010 faisait Ă©tat d'un dĂ©ficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la sommation des appelants, signifiĂ©e le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 dĂ©cembre 2012 et au 31 dĂ©cembre 2013, qu'en cause d'appel la sociĂ©tĂ© avait produit aux dĂ©bats les lettres de mise en demeure adressĂ©es Ă  plusieurs reprises Ă  la sociĂ©tĂ©, non suivies d'effets, et que cette derniĂšre n'avait fait aucune proposition en vue du rĂšglement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procĂ©dant de l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation et sans inverser la charge de la preuve, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Les juridictions statuent rĂ©guliĂšrement dans le mĂȘme sens lorsque le dĂ©biteur mis en demeure de payer Ă  plusieurs reprises n’a pas rĂ©agi CA Paris, 16 oct. 1996 ou lorsqu’un constructeur Ă  l’origine d’un dĂ©sordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilitĂ© civile CA Paris, 28 fĂ©vr. 1995. Le Juge considĂ©rera nĂ©anmoins qu’aucune menace n’est caractĂ©risĂ©e lorsque le dĂ©biteur a toujours satisfait Ă  ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au crĂ©ancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. II ProcĂ©dure d’adoption des mesures conservatoires Dans la mesure oĂč des mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises, alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, le lĂ©gislateur a subordonnĂ© leur adoption Ă  l’autorisation du juge. Ce principe connaĂźt nĂ©anmoins des exceptions, en particulier lorsque le crĂ©ancier dispose bien d’un titre exĂ©cutoire, mais que celui-ci n’est pas revĂȘtu de la force de chose jugĂ©e. A Principe l’exigence de demande d’autorisation Lorsque le crĂ©ancier qui souhaite la mise en Ɠuvre de mesures conservatoires n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, il doit solliciter l’autorisation du Juge. L’obtention de cette autorisation suppose alors l’observation d’un certain nombre de rĂšgles procĂ©durales. La compĂ©tence du juge ==> La compĂ©tence d’attribution La compĂ©tence de principe du Juge de l’exĂ©cution L’article L. 511-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dĂ©signe le Juge de l’exĂ©cution comme disposant de la compĂ©tence de principe pour connaĂźtre des demandes d’autorisation. La saisine du Juge de l’exĂ©cution peut ĂȘtre effectuĂ©e, tant avant tout procĂšs, qu’en cours d’instance. La compĂ©tence du Juge de l’exĂ©cution n’est, toutefois, pas exclusive Il peut, Ă  certaines conditions, ĂȘtre concurrencĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce. La compĂ©tence facultative du PrĂ©sident du Tribunal de commerce L’article L. 511-3 in fine prĂ©voit que, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire elle peut ĂȘtre accordĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de commerce lorsque, demandĂ©e avant tout procĂšs, elle tend Ă  la conservation d’une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence de la juridiction commerciale» Cette compĂ©tence se justifie par le rĂŽle jouĂ© par les juridictions commerciales en matiĂšre de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. L’examen de la demande d’adoption de mesure conservatoire permettra notamment Ă  la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financiĂšre du dĂ©biteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en Ă©tat de cessation des paiements, ce qui dĂ©clenchera l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Il ressort du texte prĂ©citĂ© que la saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives La demande doit ĂȘtre formulĂ©e avant tout procĂšs, soit lorsque qu’une instance au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© n’a Ă©tĂ© introduite devant une juridiction civile ou commerciale La demande doit tendre Ă  la conservation d’une crĂ©ance commerciale Ainsi, dĂšs lors qu’une instance est en cours, seul le Juge de l’exĂ©cution est compĂ©tent pour connaĂźtre de l’autorisation d’une mesure conservatoire. Rien n’empĂȘche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors mĂȘme que les conditions de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce seraient remplies. ==> La compĂ©tence territoriale Principe L’article R. 511-2 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que le juge compĂ©tent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. » Si la crĂ©ance est de nature commerciale, le juge compĂ©tent est le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. La rĂšgle ainsi posĂ©e est d’ordre public de sorte que toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le juge irrĂ©guliĂšrement saisi doit alors relever d’office son incompĂ©tence. Exception Lorsque le dĂ©biteur rĂ©side Ă  l’étranger ou si le lieu ou il demeure est inconnu, l’article R. 121-2 du CPCE permet de s’adresser au Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure 2e civ. 9 nov. 2006. Cass. 2e civ. 9 nov. 2006 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Aix-en-Provence, 28 mai 2004, qu'autorisĂ©e par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit d'Ă©quipement des petites et moyennes entreprises CEPME a inscrit des hypothĂšques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situĂ©s dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant Ă  M. X..., qui demeurait Ă  Monaco ; que M. X... a sollicitĂ© la rĂ©tractation de l'ordonnance et la mainlevĂ©e des inscriptions ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dit le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice compĂ©tent pour autoriser les inscriptions d'hypothĂšques provisoires litigieuses et de l'avoir en consĂ©quence dĂ©boutĂ© de ses demandes, alors, selon le moyen 1 / que selon l'article 9 du dĂ©cret du 31 juillet 1992, le juge de l'exĂ©cution compĂ©tent, lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger est, Ă  moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement, celui du lieu d'exĂ©cution de la mesure ; que dĂšs lors, en dĂ©clarant compĂ©tent le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compĂ©tence exclusive attribuĂ©e au juge de l'exĂ©cution du domicile du dĂ©biteur, en vertu de la dĂ©rogation instituĂ©e par l'article 211 du mĂȘme dĂ©cret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le juge de l'exĂ©cution du lieu de l'exĂ©cution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothĂšque provisoire sur des biens situĂ©s hors de son ressort ; qu'en consĂ©quence, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le juge compĂ©tent pour statuer sur une requĂȘte en inscription d'hypothĂšque provisoire sur des immeubles situĂ©s dans le ressort de diffĂ©rents tribunaux de grande instance ne pourrait ĂȘtre que le juge dans le ressort duquel est situĂ© le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visĂ©s par la requĂȘte en inscription d'hypothĂšques provisoires sont situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient exactement que la compĂ©tence attribuĂ©e au juge du domicile du dĂ©biteur par l'article 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, dont les dispositions d'ordre public donnent compĂ©tence au juge de l'exĂ©cution du lieu d'exĂ©cution de la mesure lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger ; Et attendu que la cour d'appel a retenu Ă  bon droit, par motifs adoptĂ©s, que le juge de l'exĂ©cution dans le ressort duquel est situĂ© l'un des immeubles du dĂ©biteur demeurant Ă  l'Ă©tranger est compĂ©tent pour autoriser des inscriptions d'hypothĂšque sur les biens immobiliers du dĂ©biteur situĂ©s en dehors de son ressort ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’auteur de la demande Si l’auteur de la demande est le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, il dispose de la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre lui-mĂȘme R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com. Soit de se faire assister ou reprĂ©senter ==> En cas de saisine du Juge de l’exĂ©cution En application de l’article R. 121-7 du CPCE, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat qui doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial Son conjoint ; Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; Les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  son service personnel ou Ă  son entreprise Quant Ă  L’Etat, aux rĂ©gions, aux dĂ©partements, aux communes et leurs Ă©tablissements publics, ils peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ==> En cas de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce En application de l’article 853 du Code de procĂ©dure civile, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de son choix, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. 3. La forme de la demande ==> La prĂ©sentation d’une requĂȘte L’article R. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que la demande d’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 511-1 est formĂ©e par requĂȘte. » Ainsi, c’est par voie de requĂȘte que le Juge compĂ©tent pour connaĂźtre de l’adoption de mesures conservatoires doit ĂȘtre saisi. Cette requĂȘte est rĂ©gie par les articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile. À cet Ă©gard, en application de l’article 494 du Code de procĂ©dure civile, elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e selon les formes suivantes La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire Elle doit ĂȘtre motivĂ©e, ce qui implique pour le crĂ©ancier de dĂ©montrer L’existence d’une crĂ©ance fondĂ©e dans son principe Une menace pour le recouvrement de sa crĂ©ance Elle doit comporter l’indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă  l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ==> Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requĂȘte sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 58 du Code de procĂ©dure civile. Cette disposition prĂ©voit que la requĂȘte contient Ă  peine de nullitĂ© Pour les personnes physiques l’indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; L’indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; L’objet de la demande. 4. La dĂ©cision du Juge ==> La forme de la dĂ©cision La dĂ©cision du Juge saisi est rendue par voir d’ordonnance qui, en pratique, aura Ă©tĂ© prĂ©rĂ©digĂ©e par le crĂ©ancier et sera positionnĂ©e au bas de la requĂȘte. Si, le Juge dispose de la possibilitĂ© dĂ©bouter ou d’accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier, il doit, en tout Ă©tat de cause, motiver sa dĂ©cision. L’article R. 511-4 du CPCE prĂ©voit en ce sens que, Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge DĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e PrĂ©cise les biens sur lesquels la mesure porte. ==> Le contenu de la dĂ©cision Le juge saisi dispose de trois options Il peut accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier Dans cette hypothĂšse, en application de l’article 495 du Code de procĂ©dure civile, l’ordonnance devient exĂ©cutoire au seul vu de la minute, de sorte que le crĂ©ancier agira Ă  ses risques et pĂ©rils Copie de la requĂȘte et de l’ordonnance est alors laissĂ©e Ă  la personne Ă  laquelle elle est opposĂ©e. Il peut dĂ©bouter le crĂ©ancier de ses prĂ©tentions Dans cette hypothĂšse, le crĂ©ancier disposera de la facultĂ© d’interjeter appel dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de prononcĂ© de l’ordonnance Par exception, le crĂ©ancier ne pourra pas faire appel dans l’hypothĂšse oĂč l’ordonnance aurait Ă©tĂ© rendue par le premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Il peut rĂ©examiner sa dĂ©cision aux fins de provoquer un dĂ©bat contradictoire Entorse au principe de dessaisissement d’une juge une fois sa dĂ©cision rendue, l’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile confĂšre au juge le pouvoir de revenir sur sa dĂ©cision ce qui n’est pas sans interpeller sur l’articulation de cette rĂšgle avec le principe dispositif Ă©noncĂ© Ă  l’article 1er du Code de procĂ©dure civile qui prĂ©voit que Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement. Elles ont la libertĂ© d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. » L’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit, en effet, que en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut dĂ©cider de rĂ©examiner sa dĂ©cision ou les modalitĂ©s de son exĂ©cution au vu d’un dĂ©bat contradictoire.» En pareille hypothĂšse, il fixe la date de l’audience, sans prĂ©judice du droit pour le dĂ©biteur de le saisir Ă  une date plus rapprochĂ©e. C’est alors au crĂ©ancier qu’il convient d’assigner le dĂ©biteur, en utilisant le cas Ă©chĂ©ant l’acte qui lui dĂ©nonce la saisie. ==> La durĂ©e de validitĂ© de l’ordonnance L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » À l’expiration de ce dĂ©lai, tout n’est pas perdu pour le crĂ©ancier qui disposera de la possibilitĂ© de formuler une nouvelle demande. B Exception la dispense de demande d’autorisation L’article L. 511-2 du CPCE prĂ©voit que, dans un certain nombre de cas, le crĂ©ancier est dispensĂ© de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. Les cas visĂ©s par cette disposition sont au nombre de quatre ==> Le crĂ©ancier est en possession d’un titre exĂ©cutoire Par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, selon l’article L. 111-3 du CPCE Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. ==> Le crĂ©ancier est en possession d’une dĂ©cision de justice qui n’a pas encore force exĂ©cutoire Les dĂ©cisions qui ne possĂšdent pas de force exĂ©cutoire se classent en deux catĂ©gories PremiĂšre catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui ne sont pas passĂ©es en force de chose jugĂ©e en ce sens que D’une part, la dĂ©cision est encore soumise Ă  un recours suspensif ou au dĂ©lai d’exercice d’un tel recours D’autre part, la dĂ©cision n’est pas assortie de l’exĂ©cution provisoire Seconde catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui sont assorties d’un dĂ©lai de grĂące ==> Le crĂ©ancier est porteur d’une lettre de change acceptĂ©e, d’un billet Ă  ordre ou d’un chĂšque S’agissant de la lettre de change acceptĂ©e et du billet Ă  ordre c’est le droit cambiaire qui s’applique, de sorte que, outre la garantie confĂ©rĂ©e par le titre au crĂ©ancier, les exceptions attachĂ©es Ă  la crĂ©ance fondamentale lui sont inopposables. S’agissant du chĂšque impayĂ©, l’article L. 131 du Code monĂ©taire et financier prĂ©voit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la crĂ©ance est rĂ©putĂ©e fondĂ©e en son principe. ==> Le crĂ©ancier est titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© Le crĂ©ancier titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© est fondĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au prĂ©alable, l’autorisation du Juge. Il doit nĂ©anmoins justifier d’une crĂ©ance qui rĂ©sulte d’un contrat Ă©crit de louage d’immeubles. Aussi, le contrat de louage doit-il D’une part, ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit D’autre part, porter sur un immeuble Il appartiendra Ă  l’huissier de vĂ©rifier la rĂ©union de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilitĂ© dans l’hypothĂšse oĂč la mesure conservatoire prise serait mal-fondĂ©e. À cet Ă©gard, la jurisprudence a eu l’occasion de prĂ©ciser plusieurs points La jurisprudence interprĂšte la notion de contrat de louage d’immeuble pour le moins restrictivement puisqu’elle exclut de son champ le contrat de location-gĂ©rance d’un fonds de commerce. La crĂ©ance invoquĂ©e ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsqu’elles sont prĂ©vues dans le contrat de bail La crĂ©ance ne pourra pas comprendre l’indemnitĂ© due au titre d’une clause pĂ©nale ou de tout autre frais Ă©tranger au loyer La crĂ©ance de loyer ne saurait fonder, en aucune maniĂšre, l’adoption – sans autorisation du Juge – de mesures conservatoires Ă  l’encontre de la caution du locataire III Mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Lorsque le crĂ©ancier aura obtenu l’autorisation du Juge ou qu’il sera muni de l’un des titres visĂ©s Ă  l’article L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son dĂ©biteur. Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent ĂȘtre accomplies par l’huissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappĂ©e de caducitĂ©. A Les phases de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires En substance, la mise en Ɠuvre d’une mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes PremiĂšre Ă©tape L’huissier mandatĂ© par le crĂ©ancier doit procĂ©der Soit Ă  la rĂ©alisation de l’acte de saisie Soit Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’inscription de la sĂ»retĂ© DeuxiĂšme Ă©tape La mesure conservatoire pratiquĂ©e par l’huissier de justice doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au dĂ©biteur si elle n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e entre ses mains TroisiĂšme Ă©tape En l’absence de titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier poursuivant devra engager une procĂ©dure aux fins d’en obtenir un QuatriĂšme Ă©tape Lorsqu’un titre exĂ©cutoire aura Ă©tĂ© obtenu ou que la dĂ©cision dont Ă©tait en possession le crĂ©ancier sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la mesure conservatoire pratiquĂ©e pourra ĂȘtre convertie en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e B Les dĂ©lais de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Les quatre phases dĂ©crites ci-dessus sont enfermĂ©es dans des brefs dĂ©lais, dont le non-respect est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la mesure conservatoire prise. ==> L’exĂ©cution de la mesure conservatoire dans un dĂ©lai de trois mois L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » Ainsi, en cas d’inertie du crĂ©ancier au-delĂ  du dĂ©lai de trois mois, l’ordonnance rendue par le Juge saisi est frappĂ©e de caducitĂ©. Ce dĂ©lai court Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision du Juge et non de sa signification, laquelle n’a pas besoin d’intervenir dĂšs lors que l’ordonnance est exĂ©cutoire sur minute. À cet Ă©gard, l’article 640 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsqu’un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l’expiration d’un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. » Il peut, par ailleurs, ĂȘtre observĂ© que si la mesure conservatoire initiĂ©e en exĂ©cution de l’ordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien mĂȘme le dĂ©lai de trois mois n’aurait pas expirĂ©. V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999. S’agissant, enfin, du coĂ»t de la mesure, l’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que les frais occasionnĂ©s par une mesure conservatoire sont Ă  la charge du dĂ©biteur, sauf dĂ©cision contraire du juge. » ==> La dĂ©nonciation de la mesure conservatoire pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers dans un dĂ©lai de huit jours Lorsque la mesure conservatoire est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, il Ă©choit au crĂ©ancier de dĂ©noncer cette mesure dans un dĂ©lai de huit jours au dĂ©biteur Ă  qui l’acte constatant la mesure conservatoire et, le cas Ă©chĂ©ant, l’ordonnance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es. Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du dĂ©biteur, cette dĂ©nonciation est inutile puisqu’elle vise Ă  informer le dĂ©biteur, d’une part, sur le contenu de l’ordonnance et, d’autre part, sur la rĂ©alisation de la mesure. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au dĂ©biteur, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. ==> L’engagement d’une procĂ©dure ou l’accomplissement de formalitĂ©s en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans le dĂ©lai d’un mois Principe gĂ©nĂ©ral L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que si ce n’est dans le cas oĂč la mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avec un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier, dans le mois qui suit l’exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduit une procĂ©dure ou accomplit les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’obtention d’un titre exĂ©cutoire. Ainsi, si le crĂ©ancier ne possĂšde pas de titre exĂ©cutoire lors la rĂ©alisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les dĂ©marches utiles aux fins d’en obtenir un. La formule accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires» vise le cas oĂč un jugement a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendu mais n’a pas encore le caractĂšre exĂ©cutoire. Il suffira alors d’attendre l’écoulement du dĂ©lai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel. La formule vise encore toutes les procĂ©dures prĂ©contentieuses prĂ©alables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exĂ©cutoire. En tout Ă©tat de cause, le crĂ©ancier dispose, pour ce faire, d’un dĂ©lai d’un mois. La procĂ©dure sera rĂ©putĂ©e engagĂ©e, dĂšs lors que l’acte introductif d’instance aura Ă©tĂ© signifiĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai d’un mois L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle qu’il est indiffĂ©rent que la procĂ©dure engagĂ©e soit introduite au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© qu’en dĂ©livrant une assignation, mĂȘme devant une juridiction incompĂ©tente, dans le dĂ©lai d’un mois, le crĂ©ancier satisfait Ă  l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE 2e civ. 3 avr. 2003. Cette incompĂ©tence ne constituera, en consĂ©quence, pas un obstacle Ă  la dĂ©livrance d’une nouvelle assignation au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois, dĂšs lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais Ă©tĂ© interrompu L’ordonnance portant injonction de payer L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que en cas de rejet d’une requĂȘte en injonction de payer prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai imparti au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le juge du fond peut encore ĂȘtre valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. » Ainsi, le dĂ©lai d’un mois est, en quelque sorte, prorogĂ© par l’ordonnance de rejet, Ă  la condition nĂ©anmoins qu’une instance au fond soit introduite consĂ©cutivement au rejet. Dans un arrĂȘt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimĂ© qu’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ne permettait pas de proroger le dĂ©lai d’un mois 2e civ. 5 juill. 2005. ==> La dĂ©nonciation des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans un dĂ©lai de huit jours L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, le crĂ©ancier signifie Ă  ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de leur date. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquĂ©e, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. Dans un arrĂȘt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a nĂ©anmoins estimĂ© que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont Ă©tĂ© effectuĂ©es avant la rĂ©alisation de la mesure conservatoire Cass. 2e civ. 30 janv. 2002. Tel sera notamment le cas lorsque le crĂ©ancier a fait signifier une dĂ©cision qui n’est pas encore passĂ©e en force de chose jugĂ©e et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicitĂ© auprĂšs du greffe de la Cour. Dans l’hypothĂšse oĂč il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte Ă  dĂ©noncer au tiers entre les mains duquel la mesure est rĂ©alisĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© que, en cas de concomitance, de la rĂ©alisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire, ces derniĂšres doivent ĂȘtre dĂ©noncĂ©es au tiers dans le dĂ©lai de 8 jours, conformĂ©ment Ă  l’article R. 511-8 du CPCE Cass. 2e civ. 15 janv. 2009. IV La conversion des mesures conservatoires Lorsqu’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance certaine, liquide et exigible aura Ă©tĂ© obtenu par le crĂ©ancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire l’objet d’une conversion. Autrement dit, elle pourra ĂȘtre transformĂ©e Soit en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e Soit en sĂ»retĂ© dĂ©finitive Reste que le rĂ©gime juridique de cette conversion est sensiblement diffĂ©rent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquĂ©e consiste en une saisie conservatoire ou en l’inscription d’une sĂ»retĂ© judiciaire. ==> S’agissant des saisies conservatoires Pour opĂ©rer la conversion d’une saisie conservatoire en saisie dĂ©finitive, il n’est besoin, pour le crĂ©ancier, que d’obtenir un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE. Aussi, cette conversion peut-elle ĂȘtre pratiquĂ©e alors que la dĂ©cision obtenue n’est pas passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Elle devra, nĂ©anmoins, ĂȘtre assortie de l’exĂ©cution provisoire. La conversation s’opĂ©rera alors au moyen de la signification d’un acte de conversion signifiĂ© au tiers saisi et dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur. Aucun dĂ©lai n’est prescrit pour procĂ©der Ă  cette conversion une fois le titre exĂ©cutoire obtenu. ==> S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires Pour convertir une sĂ»retĂ© judiciaire en sĂ»retĂ© dĂ©finitive, l’article R. 533-4 du CPCE exige que le crĂ©ancier obtienne une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Ainsi, l’obtention d’un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE n’est pas suffisante. La dĂ©cision obtenue doit ne plus ĂȘtre soumise Ă  une voie de recours suspensif ni ĂȘtre assorti d’un dĂ©lai de grĂące. Quant Ă  la rĂ©alisation de la conversation, elle se fait au moyen d’une publicitĂ© dĂ©finitive propre Ă  chacune des sĂ»retĂ©s susceptibles d’ĂȘtre constituĂ©e Ă  titre conservatoire. Les formalitĂ©s doivent ĂȘtre accomplies auprĂšs de l’organe qui a reçu la publicitĂ© provisoire. Surtout, l’article R. 533-4 du CPCE prĂ©voit que la publicitĂ© dĂ©finitive est effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois courant selon le cas Du jour oĂč le titre constatant les droits du crĂ©ancier est passĂ© en force de chose jugĂ©e ; Si la procĂ©dure a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre avec un titre exĂ©cutoire, du jour de l’expiration du dĂ©lai d’un mois mentionnĂ© Ă  l’article R. 532-6 Si une demande de mainlevĂ©e a Ă©tĂ© formĂ©e, du jour de la dĂ©cision rejetant cette contestation Si le titre n’était exĂ©cutoire qu’à titre provisoire, le dĂ©lai court comme il est dit au 1° ; Si le caractĂšre exĂ©cutoire du titre est subordonnĂ© Ă  une procĂ©dure d’exequatur, du jour oĂč la dĂ©cision qui l’accorde est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V Contestation des mesures conservatoires Deux sortes de contestations sont susceptibles d’ĂȘtre formulĂ©es Ă  l’encontre de la mesure conservatoire pratiquĂ©e Celles qui portent sur le bien-fondĂ© de la mesure Celles qui portent sur l’exĂ©cution de la mesure A Les contestations relatives au bien-fondĂ© de la mesure Trois voies de droit sont susceptibles de conduire Ă  l’anĂ©antissement de la mesure, Ă  tout le moins Ă  la modification de son objet. La mainlevĂ©e de la mesure La rĂ©tractation de l’ordonnance La substitution de la mesure La mainlevĂ©e de la mesure ==> Les causes de mainlevĂ©e Les causes de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire prise se classent en deux catĂ©gories Les causes de mainlevĂ©e qui tiennent Ă  l’inobservation des conditions de la procĂ©dure d’adoption d’une mesure conservatoire L’article L. 512-1 du CPCE prĂ©voit que mĂȘme lorsqu’une autorisation prĂ©alable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevĂ©e de la mesure conservatoire s’il apparaĂźt que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas rĂ©unies». Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquĂ©e ne sont pas rĂ©unies, le dĂ©biteur est fondĂ© Ă  solliciter la mainlevĂ©e de la mesure. L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevĂ©e est encore possible si les conditions prĂ©vues aux articles R. 511-1 Ă  R. 511-8 ne sont pas rĂ©unies, mĂȘme dans les cas oĂč l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Trois enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de ces deux dispositions D’une part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  tout moment, soit postĂ©rieurement Ă  la rĂ©alisation de la mesure D’autre part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e nonobstant l’autorisation du juge Enfin, une demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e, alors mĂȘme que la mesure a Ă©tĂ© pratiquĂ©e sans autorisation du Juge L’article R. 512-1, al. 2 prĂ©voit que c’est au crĂ©ancier de prouver que les conditions requises sont rĂ©unies, soit les conditions de fond de la procĂ©dure d’adoption de la mesure. La rĂšgle est logique, car il n’est pas illĂ©gitime de considĂ©rer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondĂ©. La cause de mainlevĂ©e qui tient Ă  la constitution d’une caution bancaire L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prĂ©voit que la constitution d’une caution bancaire irrĂ©vocable conforme Ă  la mesure sollicitĂ©e dans la saisie entraĂźne mainlevĂ©e de la mesure de sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 511-4. Ainsi, en pareille hypothĂšse, la mainlevĂ©e opĂšre de plein droit ==> Le juge compĂ©tent Principe L’article R. 512-2 du CPCE prĂ©voit que la demande de mainlevĂ©e est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Si celle-ci a Ă©tĂ© prise sans autorisation prĂ©alable du juge, la demande est portĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. TempĂ©rament Lorsque la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge compĂ©tent pour connaitre la demande de mainlevĂ©e s’opĂšre par voie d’assignation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 121-11 du CPCE. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la demande est formĂ©e par assignation Ă  la premiĂšre audience utile du juge de l’exĂ©cution. L’assignation doit contenir, Ă  peine de nullitĂ©, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 Ă  R. 121-10. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que, devant le Juge de l’exĂ©cution, en application de l’article R. 121-6 du CPCE les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par l’une des personnes visĂ©es Ă  l’article R. 121-7. 2. La rĂ©tractation de l’ordonnance ==> Principe L’article 17 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce un principe gĂ©nĂ©ral aux termes duquel lorsque la loi permet ou la nĂ©cessitĂ© commande qu’une mesure soit ordonnĂ©e Ă  l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours appropriĂ© contre la dĂ©cision qui lui fait grief. » L’article 496 du Code de procĂ©dure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requĂȘte, que s’il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il pourra alors ĂȘtre demandĂ© au juge par le dĂ©biteur, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, de rĂ©tracter son ordonnance. Il appartiendra alors au crĂ©ancier, en application de l’article R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas rĂ©unies. ==> Juge compĂ©tent ConformĂ©ment Ă  l’article R. 512-2 du CPCE la demande de rĂ©tractation de l’ordonnance est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Lorsque, toutefois, la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge s’opĂšre de la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’une demande de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire est sollicitĂ©e. 3. La substitution de la mesure L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prĂ©voit que Ă  la demande du dĂ©biteur, le juge peut substituer Ă  la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties. » Cette demande de substitution peut ĂȘtre formulĂ©e quelle que soit la mesure conservatoire pratiquĂ©e et quelle que soit la procĂ©dure appliquĂ©e. Il est donc indiffĂ©rent que la mesure ait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exĂ©cutoire. Le juge compĂ©tent pour connaĂźtre de la demande de substitution est celui qui est compĂ©tent pour statuer sur la mainlevĂ©e de la mesure. 4. La demande de rĂ©paration ==> Les conditions de l’action L’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire. Dans un arrĂȘt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimĂ©, aprĂšs plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnĂ©e Ă  l’établissement d’une faute Cass. 3e civ., 21 oct. 2009. Alors qu’elle avait adoptĂ©, quelques annĂ©es plus tĂŽt, la solution inverse Cass. com. 14 janv. 2004, la Chambre commerciale s’est finalement ralliĂ©e Ă  la position, partagĂ©e, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrĂȘt du 25 septembre 2012 Cass. com. 25 sept. 2012. Aussi, appartient-il seulement au dĂ©biteur de dĂ©montrer qu’il a subi un prĂ©judice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrĂ©guliĂšrement fait l’objet. Cass. 3e civ. 21 oct. 2009 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 14 fĂ©vrier 2008 qu'en novembre 2005, la Compagnie fonciĂšre du Grand Commerce CFGC a engagĂ© des nĂ©gociations en vue de l'achat de la totalitĂ© des parts sociales de la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette sociĂ©tĂ© eux mĂȘmes, constituĂ©s de lots dans trois immeubles en copropriĂ©tĂ© ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest a mis fin Ă  ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la sociĂ©tĂ© DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mĂȘmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothĂšques judiciaires provisoires en garantie de sa rĂ©munĂ©ration et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriĂ©tĂ© ; que la CFGC a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pierre Invest en rĂ©alisation forcĂ©e de la vente Ă  son profit et subsidiairement en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la rupture abusive des pourparlers ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, et la sociĂ©tĂ© DR Flandrin ont formĂ© des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ; Sur le quatriĂšme moyen du pourvoi incident de M. X... Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de le condamner Ă  payer des dommages intĂ©rĂȘts Ă  la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevĂ©e d'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi Ă  la condition que celui-ci soit directement liĂ© Ă  la mesure conservatoire ordonnĂ©e et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge de l'exĂ©cution soit caractĂ©risĂ© ; que M. X... ayant Ă©tĂ© autorisĂ© par le juge de l'exĂ©cution Ă  prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait Ă  la cour d'appel de caractĂ©riser un abus dans le droit dont il disposait de procĂ©der Ă  ces inscriptions ; que faute d'avoir caractĂ©risĂ© cet abus, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que M. X... Ă©tait seul Ă  l'origine des inscriptions hypothĂ©caires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  dĂ©montrer un abus de droit, a, par ce seul motif, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision condamnant M. X... Ă  indemniser la sociĂ©tĂ© Pierre Invest du prĂ©judice rĂ©sultant de l'immobilisation de cette somme ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; ==> Le Juge compĂ©tent En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le Juge de l’exĂ©cution qui est compĂ©tent pour connaĂźtre des demandes en rĂ©paration fondĂ©es sur l’exĂ©cution ou l’inexĂ©cution dommageables des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e ou des mesures conservatoires. Si, dĂšs lors, la mainlevĂ©e d’une mesure conservatoire a Ă©tĂ© prononcĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, le dĂ©biteur devra nĂ©cessairement saisir le JEX s’il souhaite obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi. B Les contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure S’agissant des contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure conservatoire pratiquĂ©e, l’article R. 512-3 du CPCE prĂ©voit qu’elles doivent ĂȘtre portĂ©es devant le Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure. Pour cette catĂ©gorie de contestations, le PrĂ©sident du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compĂ©tent. Le Juge de l’exĂ©cution dispose d’une compĂ©tence exclusive.
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